•  

    Question

    Bonjour j’ai une question à vous poser j’aimerais savoir si la fellation faite avec son mari après le mariage est interdite en islam ? Merci de bien vouloir me répondre

    Réponse

     

    Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.

     

     

    Il faut savoir que dans les Hadiths, le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) a interdit de façon explicite deux types de relations sexuelles:
    1- La sodomie.
    2- Les rapports sexuels alors que l'épouse a ses règles.

    La question de l'amour oral n'a donc pas été abordée de façon explicite dans les Hadiths. Il n'en reste pas moins que les savants musulmans ont exprimé des opinions à ce sujet. A ma connaissance, la quasi-totalité des savants condamnent totalement cette pratique et la considèrent comme interdite. Ils affirment très justement que cela est en contradiction totale avec la morale et que ce genre d'attitude ne doit pas être celle d'un musulman ou d'une musulmane. En effet, ce comportement relève plus de la bestialité que du comportement naturel humain. Les savants rappellent également que la bouche est une partie importante de l'être humain. C'est cet organe qu'Allah a choisi afin que l'homme puisse exprimer sa foi, lire le Coran, faire le "Dhikr" d'Allah. Il est assez difficile de concevoir que l'on puisse la mettre en contact avec les organes génitaux humains.

     

    Et Allah sait mieux


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  •  Le retour du sang des couches dans les quarante jours suivant l'accouchement

    J'ai accouché et du sang a continué de s'échapper de moi durant deux semaines avec de légères interruptions. Au cours de deux autres semaines ou plus, j'ai constaté des secrétions jaunâtres. Puis j'ai constaté un signe du retour de la propreté au 34e jour après l'accouchement. J'ai pris un bain rituel, fait la première prière de l'après midi et eu des rapports avec mon mari. Plus tard, dans la même après midi, j'ai constaté des secrétions jaunâtres. Deux jours plus tard,  du sang a commencé de s'échapper de moi et a continué jusqu'à la fin des quarante jours. Puis j'ai constaté le retour de l'état de propreté rituelle, pris un bain et prié. Pendant ce temps, du sang s'échappait faiblement de moi. Maintenant , depuis hier, du sang s'échappe de moi de façon continue. Je ne sais pas si je suis dans un état de propreté rituelle ou pas? Que dire des jours au cours desquels je constatais des secrétions jaunâtres? Devrais je rattraper les prières que je n'avais pas accomplies pendant ce temps là ou doit on considérer cela comme une suite des couches?


    Voici sa réponse: «Le liquide jaune ou matière muqueuse qui précède le vrai recouvrement de l'état de propreté rituel est assimilable aux saignements. La femme qui se trouve dans cet état n'a pas recouvré son état de propreté.» Extrait de fatawa concernant la femme musulmane, p.304. S'agissant du bain rituel que vous avez pris et de la prière que vous avez accomplie après  le recouvrement de  votre état de propreté rituelle au 34e jour, tout cela est juste, Allah soit loué. Votre rapport sexuel avec votre mari est aussi permis. Les secrétions jaunâtres constatés plus tard ne relèvent pas des couches parce qu'apparus après le recouvrement de votre état de propreté rituelle. Abou Dawoud a rapporté dans ses Sunan (264) un hadith vérifié par al-Albani d'après Um Atiyya  qui dit: «nous ne tenions pas compte des secrétions foncées ou jaunâtres qui apparaissaient après le recouvrement des l'état de propreté.»

    Cela dit, l'intéressée est tenue de prier pendant ces jours –là. Si elle ne l'a pas fait, elle devra rattraper les prières. Quant à la réapparition des saignements, elle fait partie des couches dans la milite des 40 jours.

    L'érudit Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « quand l'accouchée recouvre sa propreté rituelle dans les 40 jours et se met à jeûner puis constate le retour des saignements dans les 40 jours, son jeûne est valide. Mais elle doit cesser de prier et de jeûner pendant les jours au cours desquels les saignements réapparaissent puisqu'il s'agit du saignement lié aux couches; elle doit attendre le recouvrement définitif de son état de propreté ou la fin des 40 jours. » Extrait des fatawa du cheikh Ibn Baz,4/133.

    «Etant donné que vous avez recouvré votre état de propreté rituelle à la fin des 40 jours, les saignements consécutifs aux couches sont terminés. Le bain rituel que vous avez pris et les prières que vous avez accomplies sont valides. Si les saignements réapparaissent , il s'agit des règles, à moins qu'ils continuent au-delà du temps normal des règles car dans ce cas , l'intéressée  s'en tient à ses habitudes.» Extrait des fatwa du cheikh Ibn Outhaymine (4/289-290). Ceci vous permet de savoir, ô sœur, que les saignements que vous aviez constatés après le 40e jour de l'accouchement relevait de vos règles, même s'il apparaît de façon interrompu, pourvu qu'ils ne dépassent pas la durée  maximum des règles qui est de 15 jours. Mais si le saignement est peu signifiant comme une goute ou deux, d'après ce que vous dites, il ne s'agit plus de règles et n'empêche ni l'accomplissement des prières ni les rapports sexuels. Vous devez toutefois faire vos ablutions pour chaque prière après l'entrée de son heure.

    Allah le sait mieux.

    Islam Q&A


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    Le port du voile et les musulmanes converties

     

    dimanche 26 décembre 2004

     

    Question

    Nombre de femmes ont embrassé l’islam par conviction, sauf que la question du voile est quelque peu difficile pour elles, soit parce qu’elles n’en sont pas convaincues (notamment lorsqu’elles voient des musulmanes d’origine arabe ou autre ne pas le porter), soit à cause des obstacles auxquels elles sont confrontées lorsqu’elles veulent continuer à exercer un emploi, ce qui est indispensable dans la société occidentale. Est-il préférable que ces femmes reportent leur décision d’embrasser l’islam et qu’elles prolongent leur quête spirituelle jusqu’à ce que Dieu leur ouvre l’esprit vis-à-vis du voile, ou bien doit-on leur trouver une dérogation et les accueillir dans l’islam au stade de conviction où elles sont rendues ?

    Réponse du Docteur Mustafâ Az-Zarqâ

     [1]

    Concernant les femmes occidentales qui embrassent l’islam par conviction et de leur plein gré, et qui éprouvent des difficultés à respecter l’Ordre de se voiler (c’est-à-dire couvrir les parties du corps de la femme qui doivent l’être), nous n’avons pas le loisir de changer les règlements juridiques de l’islam pour elles, autorisant ainsi le dévoilement et le dénuement, en violation des règlements de l’islam.

    Si elles se dévoilent et se dénudent, cela doit être accompagné de la conviction que ce qu’elles font est illicite en islam. Si elles ont la conviction du contraire, alors cela ne saurait s’accorder avec l’islam. Il y a en effet une grande différence aux yeux de l’islam entre celui qui contrevient aux commandements de Dieu tout en reconnaissant que cela est illicite, et celui qui les brave en affirmant la légitimité de son geste, car celui qui dénie les interdits catégoriques se rend coupable d’hérésie et devient un apostat. Ainsi celui qui boit le vin tout en croyant que cela est un péché demeure musulman, alors que celui qui le boit en estimant cela légitime est un mécréant.

    Par conséquent, en réponse à la question posée, la pratique du dévoilement et du dénuement par ces femmes nouvellement converties - sans que cela soit accompagné de la conviction que cela serait licite, mais seulement en attendant que leur volonté se renforce - est préférable au prolongement de leur état de dénégation. Le Messager de Dieu - paix et bénédictions sur lui - dit en effet : « L’islam a débuté singulier et il redeviendra singulier comme en ses débuts. Bienheureux sont les gens singuliers. » (Que Dieu fasse que nous soyons parmi ceux-là.)

    Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour dire qu’il est important de rappeler à ces femmes que le fait de supporter ce petit voile, et malgré la difficulté que cela représente pour certaines d’entre elles, leur vaut une rétribution supplémentaire auprès de Dieu par rapport aux femmes vivant dans un environnement islamique.

    Et Dieu est le plus savant.

     

     

    P.-S.

     

     

    Traduit de l’arabe du site Islamonline.net.

    Notes

    [1] Dr. Mustafâ Az-Zarqâ - que Dieu lui fasse miséricorde - fut professeur de droit musulman à l’Université de Syrie et dans diverses universités arabes

     

     

     

     

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    BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

    La question a été posée aux savants de Lajnah, à savoir comment juger le port d’un pantalon serré ou ample dans l’imitation des Occidentaux ? Qu’en est-il si le pantalon est différent de celui de type occidental ? Qu’en est-il du port d’un costume, d’une cravate ou d’autres habits des non musulmans ? Est-ce que cela est interdit ou blâmable ? Leur statut peut- il être influencé par le fait que les musulmans aient finit par avoir l’habitude de les porter sans avoir l’intention d’imiter les non musulmans ? Enfin, quelle est la tenue la plus appropriée pour un musulman en ces temps-ci afin d’avoir un avis clair sur la question ?...

    Le Port du pantalon, du costume et de la cravate ?

    A la base, l’imitation interdite des non musulmans se fait dans ce qui est spécifique à eux tels que les actes d’adoration, dans leurs innovations en religion ainsi que dans la croyance. Par exemple pour le rasage de la barbe, ou ce qui est pris d’eux dans la célébration de fêtes et l’exagération auprès des saints, recherchant le secours auprès d’eux, la circombulation autour de leurs tombes, l’immolation pour eux, porter les clochettes et croix autour du coup et dans les maisons, et les porter comme le font certains autour de la main, glorifiant cela en y portant foi comme y croient les Chrétiens. Il y a divergence quant au fait du jugement porté sur leur ressemblance. Il est considéré comme de la mécréance la ressemblance dans la recherche du secours auprès des tombes, la recherche de la bénédiction à travers la croix et leur rite, et il est considéré comme interdit le rasage de la barbe, ou le fait de leur souhaiter les salutations dans leur fête. Il peut s’avérer qu’avec négligence, leur imitation dans ce qui est interdit mène par la suite à la mécréance – qu’Allâh nous en préserve.

    Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima disent que le port du pantalon, du costume et de ce qui ressemble à ces deux choses, est par principe et pour toute sorte de vêtements permis. Car cette permission touche le domaine des coutumes et traditions, et Allâh – Ta’âla : « Dis : Qui a interdit la parure d’Allâh, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » [1] Delà, l’interdiction ne doit se faire que sur la base d’une preuve légiférée quant à son interdiction ou de son caractère blâmable, tel que le port pour l’homme de la soie, ou ce qui dessine les formes du corps dévoilant les parties à cacher ou ce qui est transparent au point que l’on y voit la peau, comme ce qui est très serré et laisse apparaître les parties à cacher. Ceci sont les choses qu’il est interdit de dévoiler. Il y a encore les vêtements propres aux femmes interdits pour les hommes et vice-versa, comme ce qui a été mentionné du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) sur l’interdiction d’imiter les femmes pour les hommes et vice-versa [2]. Ainsi, le port du pantalon et de la chemise n’est pas une spécificité des non musulmans, bien au contraire, cela est un vêtement général pour les musulmans et les non musulmans dans beaucoup de pays et d’états [3].

    Et précisément encore, sur la base d’un autre avis émis par les savants de Lajnah, il est dit que le costume ainsi que la cravate ne constituent pas un vêtement spécifique aux non musulmans, et que cela est permis. Et que donc, comme dit précédemment, pour ce qui est des vêtements, tout est permis si ce n’est en présence d’un texte légiféré qu’il l’interdit [4]

    En conclusion, SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allâh le préserve) dit qu’il est permis de porter des vêtements des non musulmans tant que l’on ne connait pas leur état d’impureté. Car le principe de base sur la question est que cela est pure (permis) et que le doute ne se lève qu’en présence d’une certitude. Il est permis d’utiliser ce qui est tissé comme ce qui est teint comme tissu de leur part. Certes, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ainsi que ses compagnons s’habillaient de ce qui était tissé et teint par les non musulmans [5].

    Notes

    [1] Coran, 7/32

    [2] Rapporté par al-Bukharî

    [3] Fatâwa ‘Oulémâ al-Balad al-Harâm, p.296-298

    [4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 24/40

    [5] Al-Moulakhas al-Fiqihî de SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.22


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    Question

     

    Quelle est la verdict de la Charia quant au fait d'avoir porté et enlevé le Niqab cinq ou six fois ? Je sais que si j'estime que le Niqab est une Sunna, puis que je l'enlève, mon acte sera illicite et que je subirai ce péché chaque jour.  Est-ce vrai ?  Allah ,Exalté soit-Il,  me pardonnera t-Il un tel acte ?  Veuillez me répondre car je suis troublée.

    Réponse

     

    Louange à Allah.  Paix et salut sur Son Prophète.

    Chère sœur,

     

     

    Les Oulémas sont unanimes quant au  fait que le Niqab est recommandé par la Charia.  Pourtant, ils ont des avis divergents quant à son caractère obligatoire.   

    Si la sœur qui a posé la question croit que c'est un acte recommandé non obligatoire, c'est à dire qu'elle ne péchera pas en l'enlevant, espérons qu'elle n'a  pas effectivement péché tant que sa conviction est basée sur l'avis des Oulémas

     

    Toutefois, elle ne devrait pas agir de la sorte vu que beaucoup de Oulémas parmi ceux qui l'ont jugé simplement comme un acte recommandé, disent qu'il devient obligatoire dans les périodes où la Fitna et la débauche sont propagées à grand échelle.

     

    Par ailleurs si elle suit l'avis qui dit que le Niqab est obligatoire, elle a péché en l'enlevant car elle commet ainsi un acte illicite.

     

    Concernant la question de savoir si Allah, Exalté soit-Il,  lui pardonnera, sachez qu'Allah est Ghafour, Pardonneur, et Rahim, Miséricordieux, et qu'Il accueille le repentir de Son serviteur.  Celui qui se repent auprès d'Allah, Exalté soit-Il, d'un repentir sincère, Allah le Très-Haut l'accepte. Il dit : « Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Car, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux. »  (Coran 5/39)

     

    De même, le Prophète, , a dit : « Celui qui se repent de son péché est comme celui qui n'a pas commis de péché.»  [Ibn Maja]

     

    Et Allah sait mieux

     


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