•  Réponse :

    L'avortement est une décision grave et dangereuse car la vie en Islam est sacrée,c'est un Don d'Allah et Sa création...Allah dit dans Son Livre (Sourate 67,verset:2) en parlant de Lui même: 'Celui qui créa la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous agira pour le mieux...'

    Dieu a mis pour chaque âme sa subsistance (Ar-rizq) et sa part dans cette vie:
    Quand l'enfant naît : Allah assure la subsidence et la prise en charge pour lui et ses deux parents.
    En plus l'Islam encourage la natalité pour renforcer la communauté, le Prophète (paix et salut sur lui) dit : «Mariez vous et faites des enfants, (comme cela) je serai fier de vous devant les autres communautés au jour du jugement »

    La règle est que l'avortement est interdit (Harâm et pêcher) et ne doit être toléré que pour des raisons médicalement sérieuses (danger grave pour la maman par exemple) et en fonction de l'état d'avancement de la grossesse (du foetus)..

    Pour l'Ecole mâlékite: L'avis le plus fiable au sein de l'école mâlékite est que l'avortement est interdit depuis le début même de la grossesse. (Réf: 'Al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah' de Ibn Djizzi - Page 141 - 'Al Fiqh oul Islâmiy')


    Voici 3 éléments que les autres savants ont mentionné et que j'ai pu collecter à ce sujet:

    1. L'avortement après l'insufflation de l'âme ('Nafkh our roûh'):
    Dans un certain nombre de Hadiths authentiques où sont détaillés les différentes étapes du développement embryonnaire, le Prophète Muhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirme que l'âme est insufflée ('nafkh our roûh') dans le foetus au terme du quatrième mois de grossesse (120 jours).
    C'est justement en raison de ce genre de Hadiths que les savants musulmans considèrent unanimement que, passé la limite de quatre mois (120 jours), l'avortement est strictement interdit. Avorter dans un tel cas de figure est considéré comme étant un acte d'infanticide et est assimilé à un grand crime en Islam (sauf s'il y a danger de mort pour la maman et qu'on ne puisse la sauver sans retirer le foetus: là il y a nécéssité extrême et l'avortement sera exceptionellement toléré dans ce cas)

    2. Quelques savants(Shafiites notamment) disent qu'il est permis mais déconseillé ('Makrouh') d'avorter avant 40 jours de grossesse. (Si cela devait se faire, l'accord des deux époux serait nécessaire.). Après 40 jours, l'avortement est strictement interdit. (Il convient de souligner également qu'il existe un Hadith authentique (rapporté par l'Imâm Muslim) qui mentionne que l'embryon reçoit la visite d'un ange lorsque 42 nuits de grossesse sont passées (6 semaines): Celui-ci est notamment chargé de 'modeler' ('taswîr') l'embryon par la formation de certains organes sensoriels)

    3.Et l'avis de Cheikh Qaradâwi est:
    'La règle de base en ce qui concerne l'avortement est l'interdiction. Cette interdiction prend de l'ampleur en fonction de l'état d'avancement et de développement du foetus. Ainsi, durant les quarante premiers jours de grossesse, l'interdiction est la plus légère. C'est pourquoi, l'avortement sera autorisé dans ce cas pour des raisons valables. Après la période de quarante jours, l'interdiction devient plus forte; l'avortement ne sera alors toléré que pour des motifs plus graves (par rapport à l'étape précédente), motifs qui seront déterminés par des personnes versées dans le 'Fiqh'. Et l'interdiction continuera ainsi à prendre de l'ampleur (...)' (Fatâwa Mou'âsirah - Volume 2 / Page 547)


    Enfin : je vous laisse admirer et s'abreuver de ce beau Hadîth sur le mérite que Dieu accorde à la femme qui tombe enceinte de son mari :
    Dans un long Hadîth, rapporté par Aïsha(que Dieu l'agrée), citant l'histoire d'Al-Hawlâ- une femme parmi les Ansâr (les médinois), le Prophète (paix et salut sur lui) lui dit : « Si la femme tombe enceinte de son mari, Dieu lui octroie les mérites de celui qui jeûne le jour et veille la nuit (pour l'adoration), et de celui qui est sorti pour la guerre sainte pour la cause de Dieu, et si elle a ses contractions (At-talq) (les contractions qui précédent l'accouchement), chaque contraction est comptée pour elle comme équivalente au mérite de celui d'une libération d'une âme, il en est de même pour chaque tété (donnée au bébé). Quand elle le sèvre, un ange appelle du ciel : « tu as été récompensé pour ce qui s'est passé, continue alors pour ce qui reste (l'éducation de l'enfant et sa prise en charge..) » » Aïsha (que Dieu l'agrée) dit suite à ce Hadîth : « On a attribué aux femmes beaucoup de bien, qu'avez-vous ô les hommes ? », le Prophète (paix et salut sur lui) rie alors puis dit : « chaque croyant qui prend la main de son épouse et flirte avec elle , Dieu lui écrit une bonne action, s'il la prend dans ses bras, Dieu lui écrit dix bonnes actions, s'il la met au lit, il aura vingt bonnes actions et s'il font l'amour ceci sera meilleur que tout ce bas monde et ce qu'il contient. S'il se lève pour faire le Ghusl (bain rituel), pour chaque poile de son corps que l'eau touchera, il aura une mauvaise action pardonnée, et un degré de plus (chez Allah), il aura par ce Ghusl mieux que ce bas monde et ce qu'il contient, Allah sera fier de lui devant les anges et dira : « Regardez mon serviteur, il s'est levé par cette nuit pour se laver de l'impureté, en ayant la certitude que je suis son Seigneur, soyez témoins que je lui pardonne » » Ath-tha'labî

    Cité dans « Al bahr al madîd fî tafsîr al qurân almajîd » : auteur : le maître soufi : Ibn 'Ajîba Al-hasanî : édition : Muhammad Ali Bîdûne, Dâr Al-kutub al-'ilmiyya : Beyrouth, Liban : Tome I, page 189.
     

     Et si il s'agit d'un enfant de viol?                                                                                                                           A quel stade de grossesse est cette femme? (avant quarante jour ou après quarante jour?)

    Il convient de citer l'avis hanafite pour ce qui est de l'avortement avant l'insufflation de l'âme:
    Si l'âme n'a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, selon l'école hanafite, la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres et les organes de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir commis un crime. Et même si les membres et organes du foetus n'ont pas encore commencé à se former, il n'est pas permis de procéder à un avortement sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former.
    Les raisons valables pour un avortement (avant l'insufflation de l'âme) peuvent être de deux types:
    1. Les facteurs qui sont en rapport avec le foetus. Exemples: une malformation décelée du foetus; la présence chez lui d'une déficience importante; le fort risque qu'il soit atteint par une maladie génétique grave héritée des parents. Néanmoins, dans ce genre de cas, la décision éventuelle d'une interruption de grossesse devra être basée sur un diagnostic médical fiable et digne de confiance, et non pas sur de simples suppositions...

    2.Les facteurs qui sont en rapport avec la mère. Exemples: la présence du foetus met en danger la vie ou la santé mentale de la future mère; la femme étant handicapée physiquement ou mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa famille pour le faire à sa place;la femme est tombée enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas garder cet enfant. (Réf: 'Al Halâl wal Harâm' de Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310)

    Voir le détail sur la référence suivante:
    http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=158

     


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    Puis-je contracter un emprunt à intérêts pour m'acheter une maison ?...

     
    Proposé par Mouhammad Patel le Jeudi, 22 Juillet 2004

    Puis-je contracter un emprunt à intérêts pour m'acheter une maison ?...
     

    Puis-je contracter un emprunt à intérêts pour m'acheter une maison ?...

    Question: Est-il permis à un musulman qui vit en France de contracter un emprunt à intérêts pour acquérir une maison qui lui servira d'habitation principale ? J'ai entendu dire que des savants ont autorisé cela... Est-ce vrai ?

     


    Éléments de réponse:

    A- Selon la grande majorité des savants (toutes écoles confondues), les emprunts bancaires avec intérêts sont strictement interdits, et ce, en vertu des versets du Qour'aane et Hadiths qui condamnent très sévèrement le "ribâ" (terme qui désigne la plupart du temps les intérêts et l'usure), dont les suivants:

    "Ceux qui mangent [pratiquent] le ribâ ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent : "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt (al ribâ)" Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt (al ribâ). Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement.
    Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur.
    Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes oeuvres, accompli la Salat et acquitté la Zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés.
    Ô les croyants ! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt, si vous êtes croyants.
    Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux (de départ). Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés."
    (Sourate 2 / Versets 275 à 279)




    Aboû Hourayra (radhia Allâhou anhou), rapporte que le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: "Evitez les sept (péchés) destructeurs !" - "Quels sont-ils, Ô Envoyé d'Allah?", lui demanda-t-on. - "Ce sont, répondit-il: le polythéisme, la magie, le meurtre qu'Allah a interdit sauf à bon droit, l'usurpation des biens de l'orphelin, le fait de "manger" de l'intérêt (akl oul ribâ), la fuite du front au jour du djihad et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et croyantes." (Mouslim)

     


    B- Certains savants (parmi les savants contemporains, cette opinion a été adoptée notamment par Cheikh Qaradâwi; son avis a d'ailleurs été retenu par la Commission Européenne de l'Iftâ qu'il préside, lors de sa session d'Octobre 1999)) autorisent exceptionnellement au musulman qui vit dans un pays non musulman le recours à un emprunt à intérêts lorsque celui-ci est pour lui le seul et unique moyen d'obtenir une somme d'argent suffisante pour répondre à une nécessité vitale ("dharoûrah"- dont la non prise en compte fait peser un risque sur la vie de l'individu) ou à un besoin réel ("hâdjah"- dont la non prise en considération a pour conséquence de créer une gêne difficile à supporter; il est à noter que ibnou noudjaïm al misri (rahimahoullâh), l'illustre savant hanafite, a également cité dans un de ses ouvrages un avis autorisant à celui qui est confronté à un besoin réel d'avoir recours à un emprunt à intérêts (voir "al achbâh wan nadhâïr" – Page 100), et ce, dans la limite de la nécessité ou du besoin("adh dharourah toutaqaddarou biqadridh dharoûrah")

    C'est suivant cette approche que les savants cités autorisent au musulman qui vit en terre non musulmane d'avoir recours à un emprunt à intérêts pour acquérir un logement décent, et ce, sous deux conditions:

    - Il ne dispose d'aucun autre moyen licite pour satisfaire ce besoin.

    - Le logement qu'il va acheter lui servira d'habitation principale.
     

    Leur avis à ce sujet repose sur deux arguments:

    B.1/

    a) La nécessité vitale (adh dharoûrah) fait loi et elle permet de lever certaines interdictions: Les juristes musulmans sont unanimes à ce sujet.
    b) Un besoin réel (hâdjah) peut, lorsqu'il se généralise, atteindre le statut de la nécessité vitale ("al hâdjah tounzalou manzilatidh dharoûrah idhâ 'âmat") et permettre également la levée temporaire d'une interdiction.
    c) Le fait d'être propriétaire de son logement pour un musulman qui vit en terre non musulmane constitue justement un besoin réel de nos jours, essentiellement pour les raisons suivantes:

    - l'accession à la propriété est le moyen pour lui de se mettre à l'abri du risque de se retrouver un jour à la rue avec sa famille (s'il est, pour une raison ou une autre, expulsé du logement qu'il loue par exemple; ou encore, s'il n'est plus en mesure de payer son loyer suite à une baisse conséquente de ses revenus (perte d'emploi…));
    - dans le cas où plusieurs musulmans feraient l'acquisition d'un logement dans un même quartier (autour d'une mosquée ou d'un centre islamique par exemple), celui-ci pourrait devenir un espace propice pour le développement d'activités religieuses et le renforcement des liens de fraternité entre eux;
    - l'acquisition progressive de logements par de plus en plus de musulmans peut également contribuer à l'élévation du niveau de vie de la minorité qu'ils représentent: A long terme, cette démarche pourrait aider la communauté musulmane à se libérer de certaines contraintes économiques auxquelles elle est confrontée et, lui permettre ainsi de disposer de plus de moyens pour apporter une contribution positive à l'amélioration de la société entière;

    C'est en considérant ces trois points que les savants cités sont arrivés à la conclusion mentionnée précédemment, et ce d'autant plus que, selon certains oulémas, la prohibition de l'emprunt à intérêts est motivée uniquement par le principe du "sadd oudh dharaï'" (pour des détails concernant le sens de cette expression, cliquez ici ), en ce sens qu'il implique forcément un prêt à intérêt (qui est l'acte visé directement par l'interdiction du "ribâ").



    B.2/ D'illustres savants (selon le rapport de Al Qaradâwi, cet avis était celui de Soufyân Ath Thawri (rahimahoullâh), de Ibrâhim an nakhaï (rahimahoullâh), de Abou Hanîfa (rahimahoullâh), de Mouhammad Ach Chaybâni (radhia Allâhou anhoum) et d'une partie des oulémas hambalites; il semble bien que la plupart des savants hanafites passés 1 ainsi que certains contemporains 2 soutiennent aussi cette opinion) ont autorisé au musulman de faire des transactions (sous certaines conditions) contenant du ribâ avec un non musulman au sein du dâr oul harb (pays qui est en état de belligérance avec les musulmans), et ce, suivant ce qui est apparemment énoncé dans un hadith moursal 3 cité par l'Imâm Mouhammad Ach Chyabâni r.a. dans un de ses ouvrages ("as siyar oul kabîr"): Pour Cheikh Qaradâwi et ceux qui partagent sa position, cette opinion -même si elle est minoritaire- peut être adoptée dans le cas présent pour renforcer l'argumentaire précédent. (Pour plus de détails concernant cet avis et son argumentaire, voir "Fatâwa Mouâsirah" – Volume 3 / Pages 625 à 630)


    Voici donc un bref exposé concernant la divergence qui oppose les savants contemporains sur cette question sensible… Personnellement, j'avoue ne pas être convaincu par le double argumentaire développé par le second groupe de savants, et ce, pour les raisons suivantes:

    1- Les avertissements énoncés au sujet du ribâ sont d'une gravité et d'une sévérité extrêmes, et ils ne font aucune distinction entre les transactions ayant lieu entre musulmans ou avec des non musulmans…

    Pour ce qui est du Hadith évoqué, dont l'énoncé se présente ainsi: "lâ ribâ baynal mouslim wal harbiy fî dâr il harb" (Point de ribâ entre le musulman et le non musulman harbiy dans le dâr oul harb), il ne semble pas être de nature à pouvoir constituer un argument solide face à toutes les autres références authentiques et explicites existants sur le sujet:


    a) Il s'agit d'une Tradition moursal, où il manque un maillon dans la chaîne de transmission; par ailleurs, les savants ne s'accordent pas sur la validité de ce Hadith: Ainsi, d'un côté, certaines critiques ont été émises concernant son authenticité -comme en témoignent les écrits de az zaïlaï (rahimahoullâh) (qui est un expert hanafite dans la science des Hadiths) dans son "nasb oul râyah" – Volume 4 / Page 44, même si, d'un autre côté As Sarakhsi (rahimahoullâh) (autre grand savant hanafite) l'authentifie dans "al mabsoût".


    b) Il est vrai que l'opinion qui fait autorité chez la plupart des hanafites est en conformité avec l'énoncé apparent de ce Hadith (comme indiqué précédemment): Néanmoins, l'avis de l'Imâm Abou Youssouf (rahimahoullâh) était opposé à cette opinion majoritaire; et nombreux sont les savants hanafites contemporains qui accordent leur préférence sur cette question à ce second avis, qui présente bien évidemment plus de précaution (voir notamment les écrits de Moufti Taqui Outhmâni à ce sujet, ainsi que l'excellente synthèse de Cheikh Mahmoûd At Touhmâz dans son "Al Fiqh oul hanafiy fî thawbihil djadîd" – Volume 4 / Pages 243 à 247)


    c) Il est possible d'interpréter cette Tradition de sorte à ce qu'elle ne soit pas en contradiction avec toutes les autres références authentiques interdisant catégoriquement le ribâ: Ainsi, l'expression "lâ ribâ" ne désignerait pas une permission d'avoir recours à n'importe quel type de transactions (dont celles contenant de l'intérêt) avec un non musulman harbiy, mais plutôt une interdiction de faire avec lui une quelconque transaction contenant de l'intérêt. C'est de cette façon que l'Imâm An Nawawi (rahimahoullâh) interprète ce Hadith (s'il est authentique) dans "Al Madjmou'".


    Et même dans l'éventualité où on admet que ce Hadith est un argument valide et fiable, il est à souligner que des savants contemporains (comme Cheikh Khâlid Sayfoullâh) ont très justement souligné que les pays occidentaux ne peuvent être actuellement qualifiés de dâr oul harb, eu égard notamment de la liberté de culte (concernant, surtout, la pratique des cinq piliers de l'Islam) qui est offerte aux citoyens musulmans qui y résident (une liberté bien plus grande que celle "offerte" par certains pays dits musulmans…): Et si on admet que ces pays ne sont pas des dâr oul harb, dans ce cas le Hadith ne concerne même pas les musulmans qui y résident…


    2- Les différents arguments avancés pour essayer de donner à l'achat d'un logement le statut de besoin réel ne me semblent pas être non plus suffisamment solides pour pouvoir être opposés aux références interdisant catégoriquement le ribâ, d'autant plus que:


    - en France, les droits du locataire sont relativement bien protégés par la législation en vigueur (le risque de se faire expulser est donc assez mince…)


    - pour ce qui est de la possibilité d'une baisse conséquente de revenus, celle-ci peut également se produire avant la fin du remboursement de l'emprunt à intérêts: Comment réagir face à ce risque là ?


    - pour ce qui est de l'élévation du niveau de vie des musulmans, une bien meilleure solution serait que la communauté entière s'engage dans une réflexion commune et sérieuse concernant les moyens à mettre en place pour développer localement un microsystème économique basé sur les modes de financements licites qui existent en Islam (mourâbahah, moudhârabah, idjârah thoummal bay', bay bit taqsît...): De telles démarches ont été entamées il y a plusieurs années aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et aujourd'hui, alhamdoulillâh, il existe dans ces pays des moyens de financements tout à fait licites (et régulièrement contrôlés par des savants musulmans experts comme Moufti Taqui Outhmâni)permettant aux musulmans d'accéder à la propriété avec des paiements échelonnés sur 15 ou 25 ans.

     

    Wa Allâhou A'lam !

     


    1- Voir les écrits de as sarakhsî r.a. dans "al mabsoût" et ceux de ibn âbidîn r.a. dans "radd oul mouhtâr".

    2- Comme Moufti Nidhâmouddin de Déoband.

    3- Est ainsi appelée la Tradition où il manque un maillon au début de la chaîne de transmission et où le Tâbéï r.a. cite directement les propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) sans indiquer d'où il les tient.

     


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    Le mariage du Prophète avec `Â’ishah et les doutes émis par les orientalistes


    Question

    Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux.

    Pourquoi notre maître Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a-t-il épousé la Dame `Â’ishah, que Dieu l’agrée, alors qu’elle n’avait que neuf ans ?

    Que Dieu vous récompense.

    Réponse du Sheikh Faysal Mawlawî

    Premièrement, le mariage du Messager — paix et bénédiction sur lui — avec la Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — avait été à l’origine suggéré par Khawlah Bint Hakîm. Cela afin de renforcer les liens qui unissaient le Prophète à son ami le plus cher, notre maître Abû Bakr, par le lien robuste de la belle-alliance.

    Deuxièmement, la Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — avait déjà été fiancée à Jubayr Ibn Mut`am Ibn `Adiyy. Elle était donc mature et accomplie du point de vue de sa féminité. La preuve en est qu’elle avait été fiancée avant même la suggestion de Khawlah.

    Troisièmement, la tribu de Quraysh qui guettait le Messager — paix et bénédiction sur lui — afin de retourner les gens contre lui à la moindre erreur, à la moindre inattention de sa part, au moindre lapsus, ne fut pas étonnée outre mesure lorsque fut annoncée la nouvelle de la belle-alliance contractée entre les deux compagnons de toujours et les deux plus fidèles amis. Elle accueillit cela comme elle accueillait des choses tout à fait banales.

    Quatrièmement, la Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — n’était pas la première jeune fille de son époque à être mariée à un homme ayant l’âge de son père. Elle n’était pas non plus la dernière. Le vieux `Abd Al-Muttalib avait épousé Hâlah, la cousine de Âminah, le jour même où son fils cadet `Abd Allâh épousa une jeune fille de l’âge de Hâlah, et qui était Âminah Bint Wahb. [1]

    En outre, notre maître `Umar Ibn Al-Khattâb épousa la fille de notre maître `Alî Ibn Abî Tâlib — que Dieu honore sa face — alors qu’il avait l’âge de son grand-père. De la même manière, notre maître `Umar Ibn Al-Khattâb proposa en mariage à notre maître Abû Bakr, sa fille, la jeune Hafsah, alors que la différence d’âge entre les deux était du même ordre que celle qui existait entre le Messager — paix et bénédiction sur lui — et `Â’ishah, que Dieu l’agrée. Cependant, certains orientalistes, ignorant toutes les différences spatio-temporelles, viennent, plus de mille quatre cents ans après ce mariage, polémiquer sur ce qu’ils appellent l’union étrange entre la vieillesse et l’enfance. Ils mesurent à l’aune de leurs passions un mariage contracté à la Mecque avant l’Hégire à ce qui se passe aujourd’hui en Occident, où les jeunes femmes ne se marient pas habituellement avant l’âge de vingt-cinq ans.

    Il faut garder à l’esprit que les jeunes filles, dans les régions chaudes, atteignent la maturité à un âge bien plus précoce — huit ans environ — que dans les régions froides, où cet âge peut aller jusqu’à vingt et un ans. Quoiqu’il en soit, le Prophète — paix et bénédiction sur lui — n’épousa pas la Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — pour la jouissance, lui qui avait alors cinquante-cinq ans. Ce mariage fut contracté afin de renforcer par la belle-alliance les liens qui l’unissaient à l’homme qu’il aimait le plus. Cela est d’autant plus vrai que la responsabilité du message qu’il lui incombait de transmettre était devenue une lourde charge à porter. Il n’avait donc pas le temps de penser à ces choses. Si le Prophète — paix et bénédiction sur lui — était intéressé par les femmes et la jouissance qu’il pourrait en tirer, il aurait fait cela lors de sa jeunesse, alors qu’il n’avait pas la responsabilité du message à supporter et que son âge n’était pas avancé. Au contraire, il était alors dans sa pleine jeunesse virile et en pleine possession de son désir latent.

    Cependant, lorsque nous examinons sa jeunesse, nous remarquons qu’il était désintéressé de tout cela. Ainsi accepta-t-il d’épouser la Dame Khadîjah — que Dieu l’agrée — âgée de quarante ans, alors que lui n’en avait que vingt-cinq.

    De plus, si les femmes hantaient réellement son esprit, il n’aurait pas accepté cette situation, à savoir ne pas prendre une deuxième épouse, pendant toute cette période, jusqu’à la mort de son épouse Khadîjah. Si son mariage avec elle était une erreur, voici Khadîjah — que Dieu l’agrée — maintenant morte. Qui donc épousa-t-il après elle ? Il épousa après elle Sawdah Bint Zam`ah Al-`Âmiriyyah, afin de la consoler et lui tenir compagnie après la mort de son époux. C’était une femme âgée qui ne possédait rien des attraits enviés par les hommes et les prétendants. Cela montre que le Messager — paix et bénédiction sur lui — recherchait par le mariage des buts humains, législatifs, islamiques, et ainsi de suite.

    Par ailleurs, lorsque Khawlah Bint Hakîm lui proposa le mariage avec `Â’ishah, le Messager — paix et bénédiction sur lui — se mit à réfléchir : allait-il refuser la fille d’Abî Bakr ? La longue et dévouée compagnie qui le liait à son ami, l’estime unique en son genre que lui portait le Messager l’empêchèrent de refuser.

    Lorsque `Â’ishah — que Dieu l’agrée — arriva dans la maison du Messager — paix et bénédiction sur lui — Sawdah lui céda la première place dans la maison. Obéissante à Dieu et fervente Musulmane, elle veilla à ce que sa nouvelle co-épouse fût parfaitement à l’aise, et ce, jusqu’à sa mort. La Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — demeura par la suite une épouse fidèle au Messager — paix et bénédiction sur lui. Elle s’instruisit entre ses mains jusqu’à devenir une savante, maîtrisant au plus haut degré la jurisprudence islamique.

    L’amour du Messager — paix et bénédiction sur lui — pour la Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — n’était rien d’autre qu’un prolongement naturel de son amour pour son père Abû Bakr, que Dieu les agrée tous deux.

    On demanda au Prophète — paix et bénédiction sur lui : « Quelle est la personne que tu chéris le plus ? » Il répondit : « `Â’ishah. » On demanda : « Et parmi les hommes ? » Il répondit : « Son père. » Telle est la Dame `Â’ishah — que Dieu l’agrée — l’épouse préférée du Messager — paix et bénédiction sur lui — et la personne qu’il chérissait le plus.

    Son mariage avec elle ne découlait pas d’un désir charnel ; les motifs de ce mariage tenaient moins à la jouissance conjugale qu’à l’hommage que le Prophète désirait rendre à Abû Bakr, la préférence et le rapprochement qu’il voulait renforcer et l’honneur qu’il souhaitait rendre à sa fille en lui donnant sa place dans la maison de la prophétie.

    Et Dieu est Le plus Savant.

    P.-S.

     

    Source : la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net

     

    On pourra également consulter cette fatwâ en anglais.

    Notes

     

    [1] Rappelons que `Abd Al-Muttalib est le grand-père du Prophète Mohammad alors que Âminah Bint Wahb est sa mère.

     

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    Le Jihâd : sa vraie signification et son but


    Question

    Chers savants, paix sur vous. A la lumière de ce qui se passe aujourd’hui, à savoir la guerre dite contre le terrorisme, je pense qu’ils vous incombe, en tant que savants, d’écrire quelque chose pour clarifier le concept de Jihâd en Islam, c’est-à-dire la manière dont l’Islam traite cette question, et ce, afin que les non-Musulmans comprennent la différence entre le Jihâd et le terrorisme. Que Dieu vous récompense.

    Réponse du Docteur Muzammil Siddîqî

     [1]

    Dieu dit : « Et luttez pour Dieu avec tout l’effort qu’Il mérite. C’est Lui qui vous a élus ; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés ‹Musulmans› avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. Accomplissez donc la prière, acquittez l’aumône légale et attachez-vous fortement à Dieu. C’est Lui votre Maître. Et quel Excellent Maître ! Et quel Excellent Soutien ! » (sourate 22, le Pèlerinage, Al-Hajj, verset 78).

    Le Jihâd est l’un des aspects les plus mal compris et les plus déformés de l’Islam. Il existe certains Musulmans qui exploitent ce concept et qui en font un mauvais usage afin de parvenir à leurs fins politiques. Il y a beaucoup de non-Musulmans qui comprennent mal cette notion. D’autres non-Musulmans en donnent une interprétation déformée afin de discréditer l’Islam et les Musulmans.

    Qu’est-ce que le Jihâd ?

    Le mot « Jihâd » ne signifie pas « guerre sainte ». Il désigne la lutte et l’effort. Les mots utilisés pour la guerre dans le Coran sont « Harb » et « Qitâl ». Le Jihâd quant à lui désigne la lutte sérieuse et sincère aussi bien au niveau individuel qu’au niveau social. C’est la lutte pour accomplir le bien et éradiquer l’injustice, l’oppression et le mal dans son ensemble de la société. Cette lutte doit être aussi bien spirituelle que sociale, économique et politique. Le Jihâd consiste à œuvrer de son mieux pour accomplir le bien. Dans le Coran, ce mot est employé sous ses différentes formes à 33 reprises. Il est souvent associé à d’autres concepts coraniques tels que la foi, le repentir, les actions droites et l’émigration (Hégire) [2].

    Le Jihâd consiste à protéger la foi de l’individu et ses droits. Le Jihâd n’est pas toujours une guerre bien qu’il puisse parfois prendre cette forme. L’Islam est la religion de la paix mais cela ne signifie pas qu’il accepte l’oppression. L’Islam enseigne que l’on doive faire tout notre possible afin d’éliminer les tensions et les conflits. L’Islam promeut les moyens pacifiques pour mener au changement et à la réforme. En réalité, l’Islam insiste sur le fait que l’on doit s’efforcer d’éliminer le mal par des moyens pacifiques sans avoir recours à la force autant que faire se peut. Au cours de l’histoire de l’Islam, depuis le Prophète — paix et bénédiction sur lui — jusqu’à aujourd’hui, les Musulmans ont, le plus souvent, résisté à l’oppression et ont lutté pour la liberté par des moyens pacifiques et non-violents.

    L’Islam enseigne également une éthique convenable en cas de guerre. La guerre est permise en Islam, mais uniquement lorsque les autres moyens pacifiques comme le dialogue, les négociations et les traités échouent. La guerre est le dernier recours et doit être évitée le plus possible. Son but n’est pas de convertir les gens par la force, ni de coloniser les peuples, ni d’acquérir des terres, des richesses ou une gloire quelconque. Son but fondamental est la défense des personnes, des biens, de la terre, de l’honneur et de la liberté, aussi bien pour soi-même que pour les autres peuples qui souffrent de l’injustice et de l’oppression.

    Les règles essentielles de la guerre en Islam

    Ces règles sont les suivantes :

    1. Être suffisamment fort pour que l’ennemi vous craigne et ne vous attaque pas.
    2. Ne pas commencer les hostilités. Œuvrer le plus possible pour la paix.
    3. Combattre uniquement ceux qui combattent : pas de punition collective. Aucun mal ne doit attenidre les non-combattants. Les armes de destruction massive ne doivent pas être utilisées.
    4. Cesser les hostilités aussitôt que la partie adverse est encline à la paix.
    5. Observer les traités et les accords aussi longtemps que l’ennemi les observe.

    Dieu dit explicitement : « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez point. Certes, Dieu n’aime pas les transgresseurs ! [...] Le Mois sacré pour le mois sacré ! — Le talion s’applique à toutes choses sacrées. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Dieu. Et sachez que Dieu est avec les pieux. » (sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, versets 190 et 194).

    Le Jihâd n’est pas du terrorisme

    Il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que le terrorisme contre des civils innocents, que ce soit par une agression classique ou par des moyens suicidaires, n’est en aucun cas permis par l’Islam. L’Islam encourage les peuples opprimés à lutter pour leur liberté, et il ordonne aux autres Musulmans d’aider ceux qui sont opprimés et qui souffrent. Cependant, l’Islam n’autorise, pour quelque raison que ce soit, le terrorisme contre les non-combattants et les gens innocents. Le terrorisme n’est pas le Jihâd : c’est du fasâd (de la corruption). Le terrorisme est en contradiction avec les enseignements de l’Islam. Il y a des gens qui utilisent des arguments pervertis pour justifier le terrorisme qu’ils emploient pour leur cause. Mais cela n’admet aucune justification. Dieu dit : « Et quand on leur dit : ‹Ne semez pas la corruption sur la terre›, ils disent : ‹Au contraire nous ne sommes que des réformateurs !› Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s’en rendent pas compte. » (sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, versets 11 et 12).

    L’Islam veut établir un ordre mondial dans lequel tous les êtres humains — Musulmans et non-Musulmans — peuvent vivre dans la justice, la paix, l’harmonie et la confiance. Il offre à ses fidèles des directives précises pour qu’ils trouvent la paix dans leur vie individuelle et sociale, mais il leur dit également comment étendre cette confiance aux autres nations sur la base de relations humaines envers autrui. Les Musulmans oeuvrent sous ces principes depuis des siècles. Des gens de toutes confessions ont vécu avec eux et parmi eux. Les sociétés islamiques étaient alors connues pour leur tolérance, leur générosité et leur humanité.

    Nos sociétés modernes s’inscrivent dans un village planétaire, où les non-Musulmans vivent avec des Musulmans dans des pays musulmans, et où des Musulmans vivent avec des non-Musulmans dans des pays où les non-Musulmans sont majoritaires. Il est alors de notre devoir d’amener une meilleure compréhension mutuelle entre nous ; il est de notre devoir d’œuvrer pour la paix et la justice pour tous les peuples ; il est de notre devoir de coopérer les uns avec les autres pour parvenir au bien et ce, afin de faire cesser toute forme de terrorisme, d’agression et de violence contre les innocents. C’est cela notre Jihâd aujourd’hui.

    Et Dieu est le plus Savant.

    P.-S.

    Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net

    Notes

    [1] Dr Muzammil Siddîqî est le Président de la Société Islamique d’Amérique du Nord.

    [2] L’émigration vers un lieu paisible pour fuir la persécution, à l’instar du Prophète et de ses compagnons qui quittèrent la Mecque, leur terre natale, après treize années d’endurence face à la torture et à la persécution.

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    Question

     

    Quel est le jugement d’un homme qui a dit à son épouse : "Tu est divorcée par trois, tu est divorcée par trois, tu est divorcée par trois, tu est divorcée" dans un moment de colère sans avoir l 'intention de la divorcer sachant qu'il l’a dit par téléphone. Peut-il la reprendre ou bien est-ce un divorce définitif ?

    Réponse

     

    Louange à Allah, Exalté soit-Il. Prière et salutations sur son Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam.

     

     

    Si l’homme, conscient de ce qu’il dit, prononce la formule de divorce devant son épouse, le divorce sera effectif. Le prétexte d'être pris de colère (à ce moment), n’empêche pas que le divorce soit effectif, à moins que l’homme ne soit devenu fou de rage et ne sache plus ce qu’il dit. S’il prononce effectivement la formule de divorce, il ne sera donc pas pris en compte le fait qu'il n’ait pas eu vraiment l'intention de divorcer d'avec sa femme, ou qu’il lui ait annoncé ce divorce au cours d’un appel téléphonique.

     

    Répudier trois fois son épouse par une seule déclaration rend, selon la majorité des Oulémas, le divorce définitif comme s'il avait été prononcé trois fois séparément. Cet avis est également adopté par nous. Par conséquent, il s’avère qu’il s’agit d’un divorce irrévocable, et que sa femme ne lui sera plus licite tant qu’elle n’en aura pas épousé un autre. Certains Oulémas sont enclins à dire que le divorce, prononcé trois fois en une seule formule, est considéré comme une seule répudiation, mais nous n’appuyons pas cet avis, qui est faible.

     

    A ce titre, nous devons mettre en garde contre l’usage des menaces de divorce comme moyen de régler les conflits conjugaux, comme nous prônons l’intérêt porté à la stabilité de la famille.

     

    Et Allah, Exalté soit-Il, sait mieux. 


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